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Arrêté du 25 juin 2018 Article 13

Article 13

La demande de document d'identification, transmise à l'organisme émetteur par le détenteur ou l'identificateur, comporte les données suivantes : a) Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France dont l'Ifce est l'unique organisme émetteur : - l'espèce ; - le sexe ; - la robe ; - la date de naissance (jour, mois, année) ; - l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ; - l'adresse du propriétaire de l'équidé ; - l'identification du détenteur de l'équidé, destinataire du document d'identification [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ; - l'adresse du détenteur de l'équidé ; - les numéro de téléphone et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ; - le code transpondeur ; - la date de la pose du transpondeur ; - le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ; - les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration par voie électronique) ; - le nom de l'équidé. b) Pour les équidés enregistrés ou en cours d'enregistrement dans un livre généalogique : - l'espèce ; - le sexe ; - la robe ; - la date de naissance (jour, mois, année) ; - l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ; - l'adresse du propriétaire de l'équidé ; - l'identification du détenteur de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ; - l'adresse du détenteur de l'équidé ; - les numéro de téléphone, et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ; - le code transpondeur ; - la date de la pose du transpondeur ; - le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ; - les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration dématérialisée) ; - le nom de l'équidé ; - le nom commercial de l'équidé, le cas échéant ; - le livre généalogique auquel l'enregistrement est demandé ; - les nom et adresse de l'organisme tenant le livre généalogique ; - le père génétique ; - la mère génétique ; - le pays de naissance ; - l'identification du naisseur [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ; - l'adresse du naisseur. Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit. Pour vérification des données, le détenteur met à disposition de l'identificateur le document d'identification de la mère et l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réalisation de l'identification de terrain

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