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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juillet 2018

Numéro
Date du texte
9 juillet 2018
Articles
9
Article 1

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé, pour l'année civile 2017, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. - Le montant du fonds de compensation 2018 au titre de l'activité 2017, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.

II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, on entend par zone éligible au titre de l'axe territorial :

Les secteurs donnant droit à compensation sont :

- pour l'espèce bovine :

- jusqu'à 16 IA/km2 pour réaliser les inséminations des femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou,

- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;

- pour l'espèce caprine, jusqu'à 10 IA/km2 (densité faible) pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau. Au-dessus de 10 IA/km2 la densité est forte ;

- pour l'espèce ovine, à partir de 1,41 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

- Pour les espèces bovine et caprine, la liste des arrondissements éligibles est annexée au présent arrêté.

III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale :

- pour l'espèce bovine : les races éligibles listées en annexe de l'arrêté du 27 février 2018 susvisé ;

- pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection et d'une race figurant en annexe de l'arrêté du 27 février 2018 susvisé.

Article 2

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé, pour l'année civile 2017, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I.-La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

-espèce bovine : 80/20 ;

-espèce caprine : 100/0 ;

-espèce ovine : 67/33.

On entend par :

-axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;

-axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

II.-Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

En ce qui concerne l'axe territorial :

Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km).

En ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.

III.-Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.

IV.-Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.

V.-La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

-pour l'espèce bovine : 15 % ;

-pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;

-pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 200 000 euros, 15 % au-delà.

Article 3

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2018 au titre de l'activité 2017, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 2.

Article 4

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION 2018 AU TITRE DE L'ACTIVITÉ 2017

Espèce

Montant du fonds de compensation

en euros

Bovine

1 551 100

Caprine

79 800

Ovine

300 000

TOTAL

1 930 900

Article annexe-6

MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR L'ESPÈCE BOVINE

Axe territorial :

Handicap naturel

Déplacement/km

compensé

Complément

Handicap naturel/

mise en place

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0 €

0,58 €

Piémont (P)

0,50 €

0,58 €

Montagne (M)

0,75 €

0,63 €

Haute Montagne (HM)

1,95 €

0,68 €

Ile (ILE) et DOM

1,95 €

0,68 €

Pour éviter une surcompensation par opérateur, le montant de la compensation est plafonné de telle sorte que la somme du montant de la compensation et du coût total moyen estimé des doses distribuées et mises en place par l'opérateur (soit 5 € par dose distribuée et 6,2 € par dose mise en place) ne dépasse pas le montant total des coûts réels correspondants.

Axe racial :

Races

reconnues

Races

locales

Races menacées d'être perdues pour l'agriculture

Compensation

par IA de race pure

Oui

Non

Non

0 €

Oui

Oui

Non

2,40 €

Oui

Oui

Oui

8,0 €

Oui

Non

Oui

8,0 €

Article annexe-7

MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR L'ESPÈCE CAPRINE

Densité

Handicap naturel

Compensation

Forte (1)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0,00 €

Forte

Piémont (P)

23,00 €

Forte

Montagne (M)

98,00 €

Forte

Haute Montagne (HM)

115,00 €

Forte

Ile (ILE) et DOM

115,00 €

Faible (2)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

138,00 €

Faible

Piémont (P)

161,00 €

Faible

Montagne (M)

242,00 €

Faible

Haute Montagne (HM)

265,00 €

Faible (ILE) et DOM

265,00 €

(1) Supérieure à 10 IA/km2 ;

(2) Jusqu'à 10 IA/km2.

Article annexe-8

MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR L'ESPÈCE OVINE

Axe racial :

Le coût annuel d'entretien d'un bélier est estimé à 500 €.

Article annexe-9

ARRONDISSEMENTS ÉLIGIBLES AU TITRE DE LA DENSITÉ POUR LES ESPÈCES BOVINE ET CAPRINE

La liste des arrondissements éligibles au titre de la densité est consultable sous les liens suivants :

Espèce bovine :

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-55dcaa9d-58c1-4196-b5d2-3d1e14a00813

Espèce caprine :

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-881c732e-c3f5-4bc0-9e2c-a82793cb471b

9 articles en vigueur

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du Arrêté du 9 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037216387

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