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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juillet 2018

Numéro
Date du texte
30 juillet 2018
Articles
18
Article 1

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations. Il sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Article 2

Le bilan de compétences peut être réalisé :

- soit à la demande de l'agent dans les conditions décrites aux articles 21 et 38 du décret du 14 décembre 2016 susvisé ;

- soit sur proposition de l'administration.

Article 3

La demande de bilan de compétences d'un agent ou sa proposition par l'administration est notamment formulée à l'occasion de l'entretien annuel de formation de l'agent, dans le cadre de son évaluation annuelle, à l'occasion d'un bilan de carrière ou encore au titre de l'appui apporté par l'administration au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service et prévu à l'article 59 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Article 4

La réponse écrite de l'administration à une demande de bilan de compétences présentée par un agent intervient dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Cette réponse est motivée en cas de refus.

Article 5

L'administration prend en charge l'ensemble des frais afférents à la réalisation du bilan de compétences.

Article 6

Le bilan de compétences est réalisé après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, la direction générale de la sécurité extérieure et l'organisme prestataire du bilan de compétences.

La convention tripartite fixe aux signataires les obligations qui leur incombent. Elle est établie conformément à la convention type figurant en annexe du présent arrêté.

Article 7

Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences, qu'ils soient internes à la fonction publique ou extérieurs, sont ceux figurant sur la liste prévue à l'article L. 6322-48 du code du travail.

Ces mêmes personnes ou organismes sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions du présent chapitre.

Article 8

Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences sont tenus au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé.

Ces mêmes personnes ou organismes sont habilités à connaître des informations classifiées au niveau Très Secret et répondent à un cahier des charges fixé par la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 9

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.

Article 10

Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

- de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;

- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;

- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;

- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;

- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

- de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu à l'article 11.

L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

Article 11

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Ce document, dont le contenu doit être conforme au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :

- les circonstances du bilan de compétences ;

- les compétences et les aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;

- le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et les principales étapes pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.

Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.

Article 12

Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette hypothèse, ils sont conservés au maximum pour une durée d'un an.

Article 13

Le document de synthèse du bilan est communicable à l'administration sauf si l'agent s'y oppose expressément.

Article 14

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par la personne ou l'organisme prestataire.

Article 15

Le bilan de compétences non pris en charge par l'administration est réalisé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 16

Un congé pour bilan de compétences est accordé à l'agent. Sur justificatif, ce congé est également accordé à l'agent qui prépare ou réalise un bilan de compétences non pris en charge par l'administration.

Article 17

Le directeur de l'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

ANNEXE

CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ADMINISTRATION

Entre :

Mme xxx ou M. xxx,

Ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,

La direction générale de la sécurité extérieure,

Représentée par Mme xxx ou M. xxx,

Ci-dessous désigné l'employeur, d'autre part,

Et :

L'organisme prestataire,

Représenté par Mme xxx ou M. xxx,

Ci-dessous désigné le prestataire,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Obligations de l'employeur

L'employeur prend en charge les frais afférents au bilan de compétences réalisé par le bénéficiaire et mis en œuvre par le prestataire, lorsque la réalisation de ce bilan de compétences a été proposée ou acceptée par l'employeur.

Article 2

Lieu et durée du bilan de compétences

Le bilan aura lieu à xxx le(s) xxx, soit une durée de xxx heures.

Article 3

Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les informations utiles à une mise en œuvre efficace du bilan de compétences, tout en veillant à la préservation du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 4

Obligations du prestataire

Outre le secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 précité, le prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations mobilisées dans le cadre du bilan de compétences.

Il doit informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan et lui présenter les méthodes et techniques qui seront utilisées.

Il s'engage à fournir une prestation conforme à un cahier des charges fixé par l'employeur et aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au bilan de compétences des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Le document de synthèse du bilan est communicable à l'employeur du bénéficiaire, sauf si celui-ci s'y oppose expressément.

Fait à , le

(signatures)

Le bénéficiaire

L'employeur

Le prestataire

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037361710

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