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Arrêté du 30 juillet 2018 Chapitre Ier : Le recours au bilan de compétences

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations. Il sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Article 2

Le bilan de compétences peut être réalisé : - soit à la demande de l'agent dans les conditions décrites aux articles 21 et 38 du décret du 14 décembre 2016 susvisé ; - soit sur proposition de l'administration.

Article 3

La demande de bilan de compétences d'un agent ou sa proposition par l'administration est notamment formulée à l'occasion de l'entretien annuel de formation de l'agent, dans le cadre de son évaluation annuelle, à l'occasion d'un bilan de carrière ou encore au titre de l'appui apporté par l'administration au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service et prévu à l'article 59 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Article 4

La réponse écrite de l'administration à une demande de bilan de compétences présentée par un agent intervient dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Cette réponse est motivée en cas de refus.

Article 5

L'administration prend en charge l'ensemble des frais afférents à la réalisation du bilan de compétences.

Article 6

Le bilan de compétences est réalisé après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, la direction générale de la sécurité extérieure et l'organisme prestataire du bilan de compétences. La convention tripartite fixe aux signataires les obligations qui leur incombent. Elle est établie conformément à la convention type figurant en annexe du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.