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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion.

Article R16–Article R27共 12 條

Article R16

Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.

Article R17

L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19. Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.

SECTION I : Propositions à titre normal
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

Article R18

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

Article R19

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article R20

Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.

Article R21

Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret. Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

Article R22

Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

Article R23

Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.

Article R24

Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française. Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.

SECTION II : Propositions à titre exceptionnel.

Article R25

En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.

Article R26

Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Article R27

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.