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Code de la commande publique Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure

Article L2221-1–Article L2221-3共 3 條

Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2221-1

Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2221-2

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2221-3

Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.