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Code de la commande publique Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Article L2221-1–Article L2223-4共 12 條

Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2221-1

Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2221-2

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2221-3

Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution
Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

Article L2222-1

L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre. L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.

Article L2222-2

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Section 2 : Contenu de l'offre du soumissionnaire en cas de conception d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels

Article L2222-3

Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.

Section 3 : Critères d'attribution

Article L2222-4

L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du contrat, de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Article L2222-5

Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

Chapitre III : Achèvement de la procédure
Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2223-1

Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2223-2

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2223-3

L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.

Section 2 : Transmission à l'organisme expert

Article L2223-4

Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.