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Code de la commande publique Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Article L2211-1–Article L2213-14共 24 條

Chapitre Ier : Conditions de recours au marché de partenariat
Section 1 : Acheteurs autorisés

Article L2211-1

Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa. Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

Article L2211-2

Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur qui conclut le marché de partenariat et l'organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.

Article L2211-3

L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que : 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ; 2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

Article L2211-4

Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

Section 2 : Seuils

Article L2211-5

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.

Section 3 : Bilan plus favorable

Article L2211-6

La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Instruction du projet
Section 1 : Evaluation du mode de réalisation du projet

Article L2212-1

Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

Article L2212-2

L'évaluation du mode de réalisation du projet est soumise pour avis à un organisme expert créé par voie réglementaire.

Section 2 : Etude de soutenabilité budgétaire

Article L2212-3

Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

Article L2212-4

L'étude de soutenabilité budgétaire est soumise pour avis au service de l'Etat compétent.

Chapitre III : Contenu du marché de partenariat

Article L2213-1

Le marché de partenariat comprend les missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de L. 1112-1 et, le cas échéant, tout ou partie des missions complémentaires mentionnées du 1° au 3° du même article. Il fixe également les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire.

Section 1 : Durée du marché de partenariat

Article L2213-2

La durée du marché de partenariat est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

Section 2 : Conditions d'exécution du marché de partenariat

Article L2213-3

Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.

Section 3 : Financement du projet et rémunération du titulaire
Sous-section 1 : Financement des investissements
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2213-4

Une personne publique peut concourir au financement des investissements.

Article L2213-5

Les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la constitution d'une société dédiée à la réalisation du projet

Article L2213-6

Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.

Article L2213-7

Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.

Sous-section 2 : Rémunération du titulaire

Article L2213-8

La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat. Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.

Article L2213-9

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l'acheteur.

Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat
Sous-section 1 : Autorisation d'occupation du domaine public

Article L2213-10

Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels

Article L2213-11

Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

Sous-section 3 : Acquisition des installations édifiées dans le cadre du contrat

Article L2213-12

Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

Sous-section 4 : Propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels en fin de contrat

Article L2213-13

Le marché de partenariat prévoit les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

Section 5 : Part d'exécution du contrat réservée aux PME

Article L2213-14

Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.