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Code de la commande publique Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat

Article L2213-10–Article L2213-13共 4 條

Sous-section 1 : Autorisation d'occupation du domaine public

Article L2213-10

Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels

Article L2213-11

Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

Sous-section 3 : Acquisition des installations édifiées dans le cadre du contrat

Article L2213-12

Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

Sous-section 4 : Propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels en fin de contrat

Article L2213-13

Le marché de partenariat prévoit les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.