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Code de la commande publique Chapitre III : Achèvement de la procédure

Article L2223-1–Article L2223-4共 4 條

Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2223-1

Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2223-2

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2223-3

L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.

Section 2 : Transmission à l'organisme expert

Article L2223-4

Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.