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Code de la commande publique Chapitre Ier : Exécution financiere

Article L2391-1–Article L2391-8共 8 條

Article L2391-1

Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics.

Section 1 : Avances

Article L2391-2

Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Section 2 : Acomptes

Article L2391-4

Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Section 3 : Régime des paiements

Article L2391-5

Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité. Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.

Section 4 : Garanties
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.