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Code de la commande publique Section 3 : Régime des paiements

Article L2391-5–Article L2391-6共 2 條

Article L2391-5

Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité. Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.