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Code de la commande publique Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article R2223-4共 1 條

Article R2223-4

Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat. Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu. Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.