Article R2381-1
Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.
Les dispositions de l'article R. 2182-1 s'appliquent.
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
Les dispositions de l'article R. 2182-3 s'appliquent.
Les dispositions de l'article R. 2182-4 s'appliquent.
Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution. Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Les dispositions des articles R. 2183-2 et R. 2183-3 s'appliquent.
Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ; 2° La procédure de passation choisie ; 3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ; 4° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ; 5° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été écartée et les motifs de ce rejet, y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené à la juger anormalement basse ; 6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention ou sera tenu de sous-contracter à des tiers et le nom des sous-contractants.
Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ; 2° Les motifs du recours à un accord-cadre d'une durée supérieure à sept ans ; 3° La justification du dépassement des durées prévues aux articles R. 2322-8 et R. 2322-12 ; 4° Toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique ; 5° Les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; 6° Si l'acheteur a pris des mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les consultations, l'avis ou la participation des tiers en application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, la description de ces mesures ; 7° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ; 8° Les raisons pour lesquelles l'acheteur a renoncé à passer un marché.
Les dispositions des articles R. 2184-5 et R. 2184-6 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 s'appliquent.
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