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Code de la commande publique Section 1 : Avances

Article R2391-1–Article R2391-14共 13 條

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance

Article R2391-1

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Article R2391-2

Les dispositions des articles R. 2191-4 et R. 2191-5 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

Article R2391-4

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.

Article R2391-5

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Article R2391-6

Les dispositions des articles R. 2191-9 et R. 2191-10 s'appliquent.

Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Marchés à tranches

Article R2391-8

Dans le cas d'un marché à tranches, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2391-10

Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé.

Paragraphe 2 : Marchés reconductibles

Article R2391-11

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande

Article R2391-12

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2391-13

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Article R2391-14

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.