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Code de la commande publique Section 2 : Acomptes

Article R2391-16–Article R2391-17共 2 條

Article R2391-16

Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.

Article R2391-17

La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.