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Code de la commande publique Section 4 : Garanties

Article R2391-21–Article R2391-27共 7 條

Sous-section 1 : Retenue de garantie

Article R2391-22

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.

Article R2391-23

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2. L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.

Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Article R2391-25

Les dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 s'appliquent.

Sous-section 3 : Autres garanties

Article R2391-26

Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.

Article R2391-27

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.