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Code de la commande publique Sous-section 3 : Dispositions propres aux opérations de réhabilitation de bâtiment

Article R2431-19–Article R2431-23共 5 條

Article R2431-19

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : 1° D'établir un état des lieux ; 2° De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; 3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article R2431-20

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

Article R2431-21

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : 1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 2° D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; 3° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Article R2431-22

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ; 2° De définir les matériaux ; 3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; 4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ; 5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.

Article R2431-23

Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.