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Code de la commande publique Section 2 : Délais de remise des offres

Article R3124-2–Article R3124-3共 2 條

Article R3124-2

L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de : 1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ; 2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

Article R3124-3

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des offres est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur offre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.