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Code de la commande publique Article R3124-2

Article R3124-2

L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de : 1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ; 2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

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