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Texte réglementaire

Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019

Numéro
2019-5
Date du texte
4 janvier 2019
Articles
3
Article 32

Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article R. 242-14-1 ainsi rédigé :

Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

Article 38

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 39

Le Premier ministre, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038000333

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