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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2018

Numéro
Date du texte
21 décembre 2018
Articles
4
Article 1

Les honoraires des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour chaque consultation, par référence aux tarifs de consultation ou de visite fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions ci-après :

a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation clinique de la personne intéressée :

-2,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;

-2,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;

-2,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;

b) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation sur pièces :

-1,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;

-1,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;

-1,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;

c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou au cabinet mis à leur disposition ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :

-4,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens généralistes ;

-4,5 fois le tarif de consultation “ CS ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ VS ” pour les praticiens spécialistes ;

-4 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” ou 4 fois le tarif de consultation “ VNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;

-7,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 7,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

d) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission avant l'audience, sur pièces :

-3,5 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;

-3,5 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;

-3 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;

e) Dans les cas mentionnés au a, lorsqu'ils rendent un avis, en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sur la demande présentée par l'assuré de remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 du même code et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7 du même code :

0,7 fois le tarif de consultation “ C ” ;

f) Dans les cas mentionnés aux a à c, si le médecin consultant n'a pas pu exécuter sa mission lorsque la personne intéressée ne s'est pas rendue à sa convocation ou à la convocation du tribunal ;

0,7 fois le tarif de consultation “ C ”.

Article 2

Les frais de déplacement dus aux médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du même code.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux consultations ordonnées à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

Le directeur des services judiciaires, la directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038017240

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