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Décret n°2017-180 du 13 février 2017 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 4共 3 條

Article 1

Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent : 1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ; 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense. Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Article 3

I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

Article 4

Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code. Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code. Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code. Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code. Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code. Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code. Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique. Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique. Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.