Article 1
Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent : 1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ; 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense. Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.