Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des porcins
I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, et ne disposant pas d'une base de données spécifique, ainsi que les organismes de sélection gérant collectivement une race, doivent transmettre au système national d'information génétique des porcins les données relatives à leurs activités et mentionnées au II du présent article. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
II. - Les données minimales devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :
- les enregistrements de parenté : identification individuelle des animaux, identification des parents, date de naissance, entrée et sortie des élevages ;
- les données collectées lors du contrôle des performances ;
- les données relatives à la reproduction.
III. - Les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'INRA, selon les modalités techniques publiées par ce centre.
IV. - Lorsque les opérateurs officiellement agréés ou reconnus conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposent d'une base de données spécifique, ils sont responsables des données qu'ils gèrent selon les droits d'accès et d'utilisation qui leur sont propres, et conformes aux droits d'accès et d'utilisation des engagements écrits tels que précisés à l'article 10.
Section 2 : Accès aux données contenues dans les systèmes nationaux d'information génétique des porcins
Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants :
- tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs, hormis pour celles des animaux concernés par les programmes de sélection réalisés par des établissements de sélection au statut d'entreprises privées opérant en système fermé ;
- les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
- la station porcine de phénotypage, pour les données qu'elle a apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
- les organismes ou établissements de sélection agréés ou leurs délégataires et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station porcine de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme propriété de ces organismes ou établissements de sélection ;
- les entreprises de sélection, définies à l'article 2-point III de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et qui sont membres d'un organisme de sélection ;
- l'INRA et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes ou établissements de sélection avant publication des résultats d'études.
Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées de l'espèce porcine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données minimales mentionnées dans le présent arrêté.
L'accès aux données mentionnées dans l'article 6 à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.