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Texte réglementaire

Arrêté du 16 janvier 2019

Numéro
Date du texte
16 janvier 2019
Articles
11
Article 1

I. - Le système national d'information génétique regroupe, pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine, l'ensemble des données zootechniques et de généalogie gérées en application du présent arrêté, incluant, pour les ruminants, les données gérées dans le cadre d'accords interprofessionnels.

II. - Le système national d'information génétique regroupe l'ensemble des données nécessaires au ministère chargé de l'agriculture afin de réaliser le contrôle des programmes de sélection approuvés au titre du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (« règlement relatif à l'élevage d'animaux ») susvisé, ainsi que pour satisfaire aux engagements de la France dans le cadre de l'application des traités internationaux et au suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine, ovine et porcine.

Afin de permettre le suivi de l'évolution des races sélectionnées, les données visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté servent à la consolidation des données raciales utilisées par les organismes de sélection agréés pour cette race.

III. - Les données visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté servent à des fins de recherche collective.

IV. - Les données visées aux articles 2, 3 et 7 du présent arrêté doivent être conservées, gérées et rendues disponibles pour la durée nécessaire à l'exécution des missions visées aux points I, II et III.

V. - Les apporteurs ou utilisateurs des données du système national d'information génétique mettent en œuvre les dispositions nécessaires au respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 susvisés.

Article 2

I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données relatives à leurs activités, listées au II du présent article.

Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.

II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

- pour les établissements de l'élevage :

- les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;

- pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;

- pour les organismes de sélection ou leurs délégataires :

- les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;

- les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;

- les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;

- les index des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle, conformément à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisés ;

- pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;

- pour les laboratoires d'analyses habilités dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime : les résultats des vérifications de compatibilité génétique.

Article 3

Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'INRA, maître d'œuvre du système national d'information génétique, selon les modalités techniques publiées par cet organisme. Il en va de même pour les données visées par l'article 3 du présent arrêté, à défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités de leur apport et gestion dans le système national d'information génétique.

Article 5

I. - Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants :

- toute personne ou structure pour les données relatives à l'enregistrement de parenté bovine ;

- les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires réalisant la certification de la parenté bovine, pour les données relatives à cette activité et mentionnées en particulier aux articles 5, 7 et 17 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;

- les éleveurs pour l'ensemble des données collectées dans leur troupeau ou calculées à partir de celles-ci ;

- la ou les entreprises de sélection définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé, membres d'un organisme de sélection agréé dont le programme de sélection est approuvé pour la race concernée, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux concernés par le programme de sélection, de leurs parents et grands-parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;

- la ou les associations d'éleveurs de la race pour laquelle le programme de sélection est approuvé et l'organisme de sélection dont elles sont membres est agréé, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux concernés par le programme de sélection, de leurs parents et grands-parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;

- les entreprises de mise en place déclarées auprès de l'institut technique en charge des ruminants, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé qu'elle a apportées ;

- les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222.6 du code rural et de la pêche maritime, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé qu'elle a apportées ;

- les opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé chacun pour les données d'identification et de mouvements et les index génétiques de toutes les femelles situées dans la zone et relevant de la ou des espèces pour lesquelles l'agrément a été délivré ;

- les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires, chacun pour les données accessibles aux éleveurs nécessaires pour la réalisation de leurs missions dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2016/1012 et de l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé, chez lesquels il assure l'enregistrement et le contrôle des performances des ruminants.

Pour exercer tout ou partie de leurs missions fixées par la réglementation, les organismes de sélection agréés ont accès aux informations des animaux inscrits ou enregistrés dans les livres généalogiques de leurs programmes de sélection approuvés, ainsi que des ascendants de ces animaux ; les organismes de sélection agréés pour une race ont également accès aux données des animaux déclarés comme appartenant à cette race et qui ne font partie d'aucun livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé pour cette race, dès lors qu'ils disposent de consentements des éleveurs concernés ou dès lors que lesdites données offrent des garanties d'anonymisation telles que le chiffrement et la pseudonymisation ;

- l'institut technique national compétent pour les ruminants, peut accéder à toutes les données dans le système national d'information génétique des espèces bovine, caprine et ovine, pour les besoins de ses missions définies à l'article L. 653-8 et R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime.

II. - L'accord interprofessionnel prévu à l'article 3 peut définir les opérateurs ayant accès aux données mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

III. - L'INRA a accès à l'ensemble des données mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche en relation avec l'évaluation génétique des reproducteurs et la connaissance des populations.

IV. - Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine et ovine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Le ministère chargé de l'agriculture donne aux organismes de sélection agréés pour une race via l'INRA maître d'œuvre du système national d'information génétique, l'accès aux données d'animaux déclarés de la race et ne faisant partie d'aucun livre généalogique pour cette race, dès lors que le traitement de ces données par les organismes de sélection est indispensable à la continuité du suivi des ressources zoogénétiques concernées. Cet accès s'effectue sous le contrôle et selon les modalités définies par l'INRA et publiées par cet organisme.

V. - L'accès aux données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective, et n'entrant pas dans les travaux du point III, nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire. Les modalités de cet accord de transfert peuvent être définies par accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 659-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, et ne disposant pas d'une base de données spécifique, ainsi que les organismes de sélection gérant collectivement une race, doivent transmettre au système national d'information génétique des porcins les données relatives à leurs activités et mentionnées au II du présent article. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.

II. - Les données minimales devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

- les enregistrements de parenté : identification individuelle des animaux, identification des parents, date de naissance, entrée et sortie des élevages ;

- les données collectées lors du contrôle des performances ;

- les données relatives à la reproduction.

III. - Les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'INRA, selon les modalités techniques publiées par ce centre.

IV. - Lorsque les opérateurs officiellement agréés ou reconnus conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposent d'une base de données spécifique, ils sont responsables des données qu'ils gèrent selon les droits d'accès et d'utilisation qui leur sont propres, et conformes aux droits d'accès et d'utilisation des engagements écrits tels que précisés à l'article 10.

Article 7

Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants :

- tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs, hormis pour celles des animaux concernés par les programmes de sélection réalisés par des établissements de sélection au statut d'entreprises privées opérant en système fermé ;

- les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;

- la station porcine de phénotypage, pour les données qu'elle a apportées, relatives aux animaux contrôlés ;

- les organismes ou établissements de sélection agréés ou leurs délégataires et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station porcine de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme propriété de ces organismes ou établissements de sélection ;

- les entreprises de sélection, définies à l'article 2-point III de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et qui sont membres d'un organisme de sélection ;

- l'INRA et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes ou établissements de sélection avant publication des résultats d'études.

Article 8

Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées de l'espèce porcine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données minimales mentionnées dans le présent arrêté.

Article 9

L'accès aux données mentionnées dans l'article 6 à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire.

Article 10

I. - Un bilan annuel des accès aux données à des fins de recherche et pour les missions des opérateurs agréés au titre du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé est adressé au ministère chargé de l'agriculture chaque année avant le 15 février.

Ce bilan est adressé par l'organisme centralisant les données, ou dans le cas d'accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime tel que mentionné au titre II, section II du présent arrêté, par cette interprofession.

II. - Ce bilan doit permettre l'identification des manquements aux dispositions du présent arrêté.

Article 12

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038041518

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