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Texte réglementaire

Arrêté du 31 janvier 2019

Numéro
Date du texte
31 janvier 2019
Articles
14
Article 1

En application de l'article D. 615-42 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès aux aides couplées aux productions animales des filières ovines et caprines mises en œuvre à partir de la campagne 2019.

Article 2

Dépôt de la demande d'aide ovine.

Annexes

Article annexe-3

L'exploitant qui souhaite bénéficier des aides ovines ou de l'aide caprine doit télédéclarer sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr une demande d'aides avant le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite de dépôt tardif. Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvré du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.

Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.

Article 3

Définitions.

Article annexe-5

a) Définition de la période de détention obligatoire (PDO) :

La période de détention obligatoire (PDO) correspond à une période de cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la demande d'aides (hors dépôt tardif).

b) Définition de nouveau producteur pour l'aide complémentaire ovine :

Dans le cadre des aides ovines, on entend par « nouveau producteur », tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel ovin depuis trois ans au plus.

La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er février de l'année « n-3 » et le 31 janvier de l'année « n ».

Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur », si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».

Article 4

Localisation des animaux.

Article annexe-7

En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles.

Article 5

Conditions d'accès à l'aide ovine de base.

Article annexe-9

Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la période de détention obligatoire telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à l'effectif engagé.

Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois. Elle est éligible si elle est correctement identifiée selon les modalités de la réglementation en vigueur.

Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an ou n'a pas mis bas. Elle est potentiellement éligible si elle est née et a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aides ovines.

Le nombre minimal de brebis éligibles déclarées pour lequel une demande d'aides ovines est introduite est fixé à 50.

Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des agnelles potentiellement éligibles. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture de tous les remplacements par des brebis entrant sur l'exploitation et par des agnelles.

Le demandeur doit respecter un ratio de productivité national pour son cheptel ovin, correspondant au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile n-1 par l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 0,5 agneau par brebis.

On entend par agneau vendu, un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Afin d'éviter de comptabiliser plusieurs fois un même animal, les agneaux à prendre en compte pour le calcul du ratio, sont ceux qui sont nés sur l'exploitation.

Pour le calcul du ratio, on entend par brebis, une femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.

Si le ratio de 0,5 est atteint, le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles.

Si le ratio de 0,5 n'est pas atteint, le nombre maximum de femelles primables est réduit en proportion.

Le montant unitaire primé est majoré dans la limite de 500 animaux primés par exploitation.

Article 6

Conditions d'accès à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Article annexe-11

Le demandeur est éligible à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs s'il bénéficie de l'aide ovine de base et s'il est nouveau producteur, au sens de l'article 3 du présent arrêté.

Le demandeur doit transmettre une preuve relative au caractère « nouveau producteur ».

L'aide est versée au maximum pendant trois ans à partir de la date de création du troupeau.

Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide ovine de base.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide caprine.

Article annexe-13

Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée.

Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois. Elle est éligible si elle est correctement identifiée selon les modalités de la réglementation en vigueur.

Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an ou n'a pas mis bas. Elle est potentiellement éligible si elle est née et a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide caprine.

Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide caprine est introduite est fixé à 25.

Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des chevrettes potentiellement éligibles. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture de tous les remplacements par des chèvres entrant sur l'exploitation et par des chevrettes.

Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles, dans la limite de 400 par exploitation.

Article 9

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038083320

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