Chapitre Ier : Dispositions communes
Les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration permettent d'assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :
1° Attachés d'administration de l'Etat ;
2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;
3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit.
Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.
Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.
Lorsqu'un jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, son président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus.
Lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 25 à 27 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.
Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du même ministre.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 25 à 27, de manière commune par les présidents des jurys de chacun des instituts.
Pour chaque concours, le jury de chaque institut établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :
1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;
2° Aux candidates admises en état de grossesse.
Un tel report peut être accordé :
1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.
Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.