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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 2019

Numéro
Date du texte
14 janvier 2019
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté définit la licence générale nationale relative aux exportations de biens à double usage pour la réparation d'aéronefs civils, ci-après dénommée licence générale " matériels aéronautiques ".

Article 2

Les biens concernés par la licence " matériels aéronautique " se limitent exclusivement aux biens à double usage listés en annexe A et destinés à la réparation d'aéronefs civils certifiés en application de l'article 31 de la convention de Chicago.

La licence générale " matériels aéronautiques " permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, les biens à double usage figurant en annexe A, vers toutes destinations.

Article 3

L'obtention de la licence générale nationale " matériels aéronautiques " visée à l'article 2 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

-le formulaire de licence d'exportation de biens à double usage de modèle CERFA n° 10994, dûment daté et signé, dont seules les cases " exportateur ", " représentant " (le cas échéant) et " utilisation finale " sont complétées. La case utilisation finale portera la mention " Licence générale matériels aéronautiques-Exportations de biens à double usage pour la réparation d'aéronefs civils " ;

-un engagement à respecter les règles définies par le présent arrêté, établi sur papier à en-tête commercial, daté et signé par le directeur de l'entreprise exportatrice ou une personne responsable mandatée, sur un modèle conforme à l'annexe B du présent arrêté ;

-le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;

-la description du système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes mis en place afin de permettre à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

La demande de licence générale est adressée à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à double usage selon les modalités de l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié.

Article 4

L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " matériels aéronautiques " applique les règles suivantes :

-il doit s'assurer du retour des produits remplacés, et doit pouvoir fournir la preuve, au service des biens à double usage, de leur arrivée à destination ;

-il met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " matériels aéronautiques " indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, la compagnie aérienne bénéficiaire, le modèle et l'immatriculation de l'aéronef ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.

Article 5

L'obtention de la licence générale " matériels aéronautiques " est sans préjudice des autres réglementations applicables aux biens exportés et/ ou aux pays de destination, notamment des obligations découlant des sanctions imposées par l'Union européenne, par l'OSCE ou par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 6

Le chef du service des biens à double usage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe A

LISTE DES BIENS ADMIS AU BÉNÉFICE DE LA LICENCE GÉNÉRALE " MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES CIVILS "

Biens relevant des catégories suivantes de l'annexe I du règlement UE 428/2009 modifié :

CATÉGORIES

DESCRIPTION

5A002. a. 2

Systèmes, équipements et composants assurant la sécurité de l'information conçus ou modifiés pour utiliser la cryptographie pour la confidentialité des données

5A002. a. 3

Calculateurs, autres biens et leurs composants dont la fonction première n'est pas la sécurité de l'information mais le stockage ou le traitement de l'information et conçus ou modifiés pour utiliser la cryptographie pour la confidentialité des données

5D002. a. 1

Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement, la production ou l'utilisation d'un des équipements visés aux § 5A002. a. 2 et 5A002. a. 3

6A003. b. 4

Caméras d'imagerie comportant une des " matrices plan focal " citées au § 6A003. b. 4

7A003. c et

7A003. d

Equipements ou systèmes de navigation à inertie

7A103. a

Équipements et systèmes d'instrumentation, de navigation et de repérage, autres que ceux visés au paragraphe 7A003

7D101

Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation des équipements visés au § 7A003 ou 7A103

9A001. a

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques comportant l'une des technologies visées au § 9E003. a, 9E003. h ou 9E003. i

9A003

Ensembles ou composants spécialement conçus pour des moteurs à turbines à gaz aéronautiques

Article Annexe B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR POUR LA LICENCE GÉNÉRALE " MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES "

Je soussigné (e) (prénom, nom, fonction) m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale " matériels aéronautiques " que pour l'exportation de biens qui sont destinés à la réparation d'aéronefs civils certifiés comme tels par une autorité reconnue par l'Organisation de l'aviation civile internationale ;

2. M'assurer du retour des produits remplacés, et être capable de fournir la preuve, au service des biens à double usage, de leur arrivée à destination ;

3. Mettre en place un système de suivi permettant de communiquer à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à double usage, à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " matériels aéronautiques " indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, la compagnie aérienne bénéficiaire, le modèle et l'immatriculation de l'aéronef ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038201883

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