Article 32
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis, régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 26, 27, 28 et 29.
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis, régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 26, 27, 28 et 29.
Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant. Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil des études ou de la commission de la recherche devient vacant, il est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de trois mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Les articles 6 à 8 et 11 à 25 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.
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