Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Pour l'élection des élèves au conseil d'administration, il est institué deux collèges :
- un collège regroupant les élèves appartenant aux classes dont la finalité des études est de mener directement à la délivrance du diplôme d'ingénieur (collège A) ;
- un collège regroupant les élèves des autres classes (collège B).
Le collège A élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études
Pour l'élection au conseil des études, les élèves membres du collège A tel que défini à l'article 26 élisent six représentants, les élèves membres du collège B tel que défini à l'article 26 élisent trois représentants.
Section 3 : Collèges électoraux à la commission de la recherche
Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Ce collège élit un représentant.
Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission.
Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.
Section 4 : Collèges électoraux au conseil de perfectionnement
Pour l'élection au conseil de perfectionnement, il est institué trois collèges :
- un collège composé des élèves ayant la qualité d'élève inscrit en premier cycle du cursus ingénieur (collège A) ;
- un collège composé des élèves ayant la qualité d'élève inscrit en 2e cycle d'ingénieur navigant (collège B) ;
- -un collège composé des élèves ayant la qualité d'élève inscrit en 2e cycle d'ingénieur autre que navigant (collège C).
Le collège A élit un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Le collège B élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants dont l'un est inscrit en première année de master navigant et l'autre en seconde année de master ingénieur navigant.
Le collège C élit deux représentants dont l'un est inscrit en première année de master non navigant, l'autre en seconde année de master non navigant.
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche, au conseil de perfectionnement sont électeurs au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les articles 26, 27, 28 et 29. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Pour les élections à la commission de la recherche, sont électeurs les élèves ayant la qualité d'élève inscrit en troisième cycle.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis, régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 26, 27, 28 et 29.
Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant.
Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil des études ou de la commission de la recherche devient vacant, il est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de suffrages.
Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de trois mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Les articles 6 à 8 et 11 à 25 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.