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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mars 2019

Numéro
Date du texte
22 mars 2019
Articles
11
Article 1

Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :

1. La consommation d'énergie ;

2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;

3. Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.

Article 2

Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.

Article 3

Coût de la consommation d'énergie sur toute la durée de vie du véhicule.

Le coût, en euros, de la consommation d'énergie d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :

CE = QEu × VEu × D

dans laquelle :

a) QEu représente la consommation d'énergie par kilomètre d'un véhicule, établie conformément à l'article 6, exprimée en mégajoules par kilomètre (MJ/km) ;

Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm3), et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle que déterminée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté ;

b) VEu représente la valeur d'une unité d'énergie en euros (€/MJ) ;

VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence et le coût avant imposition d'une unité d'énergie de gazole ;

Le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu'elle figure dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté ;

Le prix unitaire hors taxes de l'essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le semestre qui précède le mois de l'engagement de la consultation, de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, de la procédure d'achat ;

c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres (km).

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est celle fixée au tableau 3 de l'annexe du présent arrêté, sauf indication d'une durée de vie différente figurant dans les documents de consultation.

Lorsque le véhicule est d'occasion, cette valeur est déterminée selon la formule :

D = Dn ― Da

dans laquelle :

Dn représente la valeur figurant au tableau 3 ; et

Da représente le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule.

Article 4

Coût des émissions de CO2 sur toute la durée de vie du véhicule.

Le coût, en euros, correspondant aux émissions de CO2 liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :

CCO2= QCO2u × VCO2u × D

dans laquelle :

a) QCO2u représente les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre (kg/km), telles que déterminées à l'article 6 ;

b) VCO2u représente le coût, en euro par kilogramme (€/kg), de CO2 émis, pris dans la fourchette figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté ;

La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur la plus haute figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;

c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres, telle que déterminée à l'article 3 (c).

Article 5

Coût des émissions de polluants sur toute la durée de vie du véhicule.

Le coût, en euros, correspondant aux émissions de polluants liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé en additionnant, sur toute la durée de vie du véhicule, les coûts correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules.

Le coût, en euros, correspondant à chaque polluant, lié à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :

CP = QPu × VPu × D

dans laquelle :

a) QPu représente les émissions en gramme par kilomètre (g/km), telles que déterminées à l'article 6 ;

b) VPu représente le coût du polluant, en euros par gramme (€/g), figurant dans le tableau 2 de l'annexe au présent arrêté ;

La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;

c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres telle que déterminée à l'article 3 (c).

Article 6

La consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 et de polluants par kilomètre, sont fondées sur les procédures d'essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues ou de résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou d'informations fournies par le constructeur.

Article 7

Le présent arrêté est applicable aux marchés publics soumis au code de la commande publique, conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Le présent arrêté constitue l'annexe n° 11 du code de la commande publique.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Article 11

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

ANNEXE

TABLEAU 1

Teneur énergétique des carburants

Carburants

Teneurs énergétiques

Gazole

36 MJ/litre

Essence

32 MJ/litre

Gaz naturel/biogaz

33-38 MJ/Nm3

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

24 MJ/litre

Éthanol

21 MJ/litre

Biodiesel

33 MJ/litre

Emulsions

32 MJ/litre

Hydrogène

11 MJ/Nm³

TABLEAU 2

Coût des émissions dans le transport routier

Emissions

Coûts

CO2

0,03/0,04 €/kg

NOx

0,004 4 €/g

HCNM

0,001 €/g

Particules

0,087 €/g

TABLEAU 3

Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégories de véhicules

(catégories M et N telles que définies par l'article R. 311-1 du code de la route)

Kilométrages totaux

Voitures particulières (M1)

200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1)

250 000 km

Poids lourds (N2, N3)

1 000 000 km

Autobus (M2, M3)

800 000 km

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038320871

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