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Arrêté du 28 mars 2019 Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Article 1–Article 8共 7 條

Article 1

Les concours externes, les concours internes et les troisièmes concours d'accès aux instituts régionaux d'administration comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Sous réserve des dispositions des sections II et III du chapitre II, ces épreuves sont communes à l'ensemble des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

Chapitre Ier : Épreuves d'admissibilité

Article 2

L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier portant sur un ou plusieurs thèmes d'actualité des politiques publiques relevant de l'Etat. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et organisée. La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel. Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 5. Le dossier, qui ne peut excéder trente pages, porte sur un ou plusieurs thèmes d'actualité choisis par le jury parmi une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : Épreuve d'admission
Section I : Dispositions communes

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions auxquelles prépare la formation délivrée par les instituts régionaux d'administration et, le cas échéant, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui comprend notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange, le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant de l'Etat ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre. Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes dont 5 minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 7.

Article 5

En vue de l'épreuve d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Un référentiel à l'attention des candidats, récapitulant les attentes du jury, est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Section II : Dispositions propres aux concours externes

Article 6

L'épreuve d'admission des concours externes s'appuie sur une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe II. Cette fiche n'est pas notée. Les candidats admissibles renseignent la fiche et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 7

L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.

Section III : Dispositions propres aux concours internes et aux troisièmes concours

Article 8

L'épreuve d'admission des concours internes et des troisièmes concours s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle figurant en annexe III. Ce dossier n'est pas noté. Les candidats admissibles renseignent le dossier et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.