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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2019

Numéro
Date du texte
28 mars 2019
Articles
19
Article 1

Les concours externes, les concours internes et les troisièmes concours d'accès aux instituts régionaux d'administration comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Sous réserve des dispositions des sections II et III du chapitre II, ces épreuves sont communes à l'ensemble des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

Article 2

L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier portant sur un ou plusieurs thèmes d'actualité des politiques publiques relevant de l'Etat. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et organisée.

La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel.

Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 5.

Le dossier, qui ne peut excéder trente pages, porte sur un ou plusieurs thèmes d'actualité choisis par le jury parmi une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions auxquelles prépare la formation délivrée par les instituts régionaux d'administration et, le cas échéant, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe.

L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui comprend notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange, le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant de l'Etat ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre.

Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes dont 5 minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 7.

Article 5

En vue de l'épreuve d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Un référentiel à l'attention des candidats, récapitulant les attentes du jury, est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 6

L'épreuve d'admission des concours externes s'appuie sur une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe II. Cette fiche n'est pas notée.

Les candidats admissibles renseignent la fiche et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.

La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 7

L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.

Article 8

L'épreuve d'admission des concours internes et des troisièmes concours s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle figurant en annexe III. Ce dossier n'est pas noté.

Les candidats admissibles renseignent le dossier et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 9

L'ensemble des épreuves est obligatoire. Toute absence à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Est également éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.

Article 10

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.

Article 11

Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu, lors de l'établissement de la liste d'admission, le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante :

- priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;

- en cas de nouvelle égalité de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité

Article 12

Pour chaque institut, le jury est chargé des trois concours.

Les présidents de jury de chaque institut déterminent de manière commune :

- les sujets de l'épreuve écrite d'admissibilité ;

- les grilles d'évaluation des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, pour chacun des trois concours ;

- le référentiel des attentes du jury pour l'épreuve d'admission.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14

A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.

Article 16

L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le directeur de l'institut régional d'administration compétent.

Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée aux instituts régionaux d'administration.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts à partir de la session 2025.

Article 19

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-20

MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

Concours externes

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription.

Nom.

Prénom.

Etudes et formations

Titres et/ou diplômes détenus ou, le cas échéant, qualifications équivalentes.

Formations et stages.

Expérience professionnelle et extra-professionnelle (deux pages maximum)

Le candidat présentera les principales activités qu'il a pu exercer en tant que salarié, non salarié, fonctionnaire (ou assimilé) ainsi que, le cas échéant, les travaux de recherche auxquels il a pu participer et les responsabilités électives, associatives ou syndicales qu'il a pu exercer en précisant les principales compétences acquises et développées dans ces activités.

Présentation du projet professionnel (une page maximum)

Le candidat motivera son souhait d'intégrer la fonction publique de l'Etat.

Rubrique réservée aux titulaires d'un doctorat (une page maximum)

Intitulé de la thèse/Date d'obtention/Section du Conseil national des universités.

Le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Accusé de réception.

Déclaration sur l'honneur.

Article annexe-21

MODÈLE DE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Concours internes et troisièmes concours

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription.

Nom.

Prénom.

Situation actuelle du candidat

Concours interne

Ministère/collectivité territoriale/établissement.

Direction/Service.

Statut.

Corps et grade d'appartenance.

3e concours

Activité.

Salarié/Autre/Demandeur d'emploi/Autre situation.

Parcours de formation

Scolarité.

Formation continue.

Formation professionnelle.

En vue de faire reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, le candidat présentera particulièrement les principales compétences acquises lors des formations dont il a bénéficié.

Expérience professionnelle et extra-professionnelle (trois pages maximum)

En vue de faire reconnaître son expérience professionnelle, le candidat présentera son les principales étapes de son parcours professionnel ainsi que, le cas échéant, les travaux de recherche auxquels il a pu participer et les responsabilités électives, associatives ou syndicales qu'il a pu exercer, en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels il a exercé ses fonctions ainsi que les principales compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours.

Présentation du projet professionnel (une page maximum)

Le candidat motivera son souhait d'intégrer la fonction publique de l'Etat ou, le cas échéant, d'y poursuivre son parcours professionnel.

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Accusé de réception.

Déclaration sur l'honneur.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038327002

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