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Arrêté du 5 mars 2019 Chapitre Ier : Frais de séjour (hébergement, repas) en métropole et en outre-mer

Article 6–Article 8共 3 條

Article 6

L'agent est remboursé de ses frais supplémentaires de repas, au taux forfaitaire fixé dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

Article 7

Aucune indemnité pour frais supplémentaires de repas n'est versée si le prix du billet de transport comprend la prestation.

Article 8

L'agent est remboursé de ses frais et taxes d'hébergement, aux taux forfaitaires fixés dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.