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Arrêté du 9 avril 2019 Chapitre VI : Emissions dans l'air

Article 36–Article 40共 5 條

Section I : Généralités

Article 36

Dispositions générales. Les émissions atmosphériques (gaz, solvants, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains et cuves de traitement sont captées et épurées, si nécessaire, avant rejet à l'atmosphère afin de respecter les valeurs limites du présent arrêté. Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration. Le stockage de produits volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, est confiné (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion. Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Section II : Rejets à l'atmosphère

Article 37

Points de rejets. Les éventuels points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les éventuels conduits d'extraction sont éloignés au maximum des locaux habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Article 38

Points de mesures. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 39

Hauteur des conduits d'extraction. Indépendamment des valeurs limites d'émission et des débits d'odeur définis ci-après, le débouché des conduits d'extraction dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Section III : Débit et mesure

Article 40

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux non dilués.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.