Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.
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Arrêté du 15 avril 2019
Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;
b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :
a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;
b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;
c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.
Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DE L'EAU DE BAIGNADE ET DE L'EAU DE REMPLISSAGE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE
Eau de la baignade artificielle
Eau de remplissage d'une baignade artificielle
Paramètre
Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé)
Référence de qualité pour les baignades en système ouvert
Référence de qualité pour les baignades en système fermé
Limite de qualité pour les baignades en système ouvert
Limite de qualité pour les baignades en système fermé
Unité
Escherichia coli
500 en eau douce
250 en eau de mer
-
100
500 en eau douce
250 eau de mer
100
(NPP/ 100mL)
Entérocoques intestinaux
200 en eau douce
100 en eau de mer
-
40
200 en eau douce
100 en eau de mer
40
(NPP/ 100mL)
Pseudomonas aeruginosa
100
-
-
-
-
(UFC/ 100mL)
Staphylocoques pathogènes
20
-
-
-
-
(UFC/ 100mL)
Phosphore total exprimé en P
-
-
-
-
30
(μ g/ L)
Transparence de l'eau
La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1
-
-
-
-
mètre
Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade
Absence
Absence
-
-
Efflorescence de cyanobactéries
100 000
-
-
Absence d'efflorescence
Absence d'efflorescence
cellules/ mL
MODALITÉS DE FRÉQUENCE DES ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DE L'EAU
Les prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses sont réalisés de manière à être représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.
Paramètre
Fréquence d'analyses
Escherichia coli
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Entérocoques intestinaux
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Pseudomonas aeruginosa
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Staphylocoques pathogènes
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Phosphore total**
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Transparence de l'eau
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade
1 avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
Cyanobactéries
Fréquence d'analyses mensuelle, lorsque le profil de baignade a mis en évidence un risque de prolifération des cyanobactéries
Température
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
pH
1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*
* La fréquence peut être réduite d'un facteur 2 au maximum par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
** Pour les baignades artificielles à système fermé.
MODALITÉS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA ZONE DE BAIGNADE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE
Paramètre
Méthode d'analyse
Température de l'eau
-
Biofilm
Surveillance visuelle
Macroalgues, microalgues et cyanobactéries
Surveillance visuelle
Transparence
Surveillance visuelle
pH
La méthode mise en œuvre permet l'obtention de résultats représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.
Citer ce texte
du Arrêté du 15 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038384102
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