Article 3
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
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