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Décret n°2019-360 du 24 avril 2019 Chapitre II : Modalités de contrôle de l'exécution de la convention

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

I. - Le préfet de région contrôle l'exécution du contrat conclu pour la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise adaptée de travail temporaire autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution contrat et la réalité des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats. En cas de non-respect des stipulations du contrat en matière d'accompagnement, de formation des personnes, le préfet de région informe l'entreprise par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée de travail temporaire dispose pour faire connaître ses observations d'un délai d'un mois à l'issue duquel le préfet de région peut demander le reversement des sommes indûment perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5. Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l'avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5, donnent alors lieu à reversement. II. - En cas de résiliation du contrat dans les conditions prévues au I, et en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat mentionné au III de l'article 2, les contrats de travail temporaire en cours se poursuivent jusqu'à leur terme sans le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 5.

Article 4

L'entreprise adaptée de travail temporaire transmet au préfet de région un bilan annuel d'activité précisant pour les salariés qu'elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes et comporte les mentions suivantes : 1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions faites, selon les besoins de la personne concernée, d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.