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Décret n°2019-360 du 24 avril 2019 Article 4

Article 4

L'entreprise adaptée de travail temporaire transmet au préfet de région un bilan annuel d'activité précisant pour les salariés qu'elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes et comporte les mentions suivantes : 1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions faites, selon les besoins de la personne concernée, d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Modalités de contrôle de l'exécution de la convention

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