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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mai 2019

Numéro
Date du texte
9 mai 2019
Articles
8
Article 1

Définitions.

Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du makaire bleu (Makaira nigricans) et du makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique vise :

- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;

- la pêche récréative, pêcherie non commerciale dont les pratiquants n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale ou ne sont pas détenteurs d'une licence sportive nationale.

Est entendu par "pêcher-relâcher" la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.

Article 2

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.

La pêche de loisir du makaire bleu (Makaira nigricans) et du makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique est strictement interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice de règlementations locales plus contraignantes.

Article 3

Conditions générales d'exercice.

La pêche de loisir du makaire bleu (Makaira nigricans) et du makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique est autorisée à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture.

La capture, la détention à bord et le débarquement du makaire bleu (Makaira nigricans) et du makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique peuvent être autorisés par l'autorité définie à l'article R* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de concours sportifs uniquement.

Tout transbordement de makaire bleu (Makaira nigricans) et de makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique est interdit.

Article 4

Interdiction de commercialisation.

Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus (Makaira nigricans) ou de makaires blancs (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique capturés en pêche de loisir.

Article 5

Tailles minimales de capture.

Pour la pêche récréative du makaire bleu (Makaira nigricans), une taille minimale de capture de 251 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s'applique dans l'Atlantique.

Pour la pêche de loisir du makaire blanc (Tetrapturus spp.), une taille minimale de capture de 168 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s'applique dans l'Atlantique.

Article 6

Couverture scientifique des débarquements.

Une couverture de 5 % des débarquements de makaires bleus (Makaira nigricans) et de makaires blancs (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique issus de concours sportifs est assurée par des observateurs scientifiques.

Article 7

Déclarations et suivi des captures.

Les pêcheurs de loisir de makaire bleu et de makaire blanc opérant dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent arrêté sont soumis à obligation de déclaration des débarquements à la direction de la mer de leur ressort de compétence géographique. Ils déclarent impérativement et avant tout débarquement le nombre, le poids et la taille des spécimens capturés dans ce cadre, au travers du formulaire CERFA intitulé « Déclaration d'un débarquement de makaire bleu et de makaire blanc dans le cadre d'une pêche de loisir », qui doit être rempli avant le débarquement, à leur direction de la mer de rattachement, selon les modalités qu'elle décide. Le formulaire est rempli et adressé par le pêcheur de loisir à la direction de la mer de son ressort de compétence géographique dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.

Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique assurent le suivi des captures de makaire bleu (Makaira nigricans) et de makaire blanc (Tetrapturus spp.) de l'Atlantique. Elles transmettent par voie électronique et sous forme d'un tableau de suivi, les déclarations de débarquement agrégées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) et au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la réception de ces formulaires.

Article 8

Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de Guadeloupe et de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mai 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038484315

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