On entend par :
Plongée à partir de la surface : méthode de plongée pour laquelle l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est directement relié à la surface par un dispositif d'alimentation en mélange respiratoire dénommé « narguilé » ;
Plongée à partir de dispositif immergé : méthode de plongée pour laquelle l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est relié à l'un des dispositifs immergés suivants :
- la plongée en bulle : méthode de plongée utilisant une structure semi-ouverte immergeable dénommée « bulle », reliée à l'installation de surface par un câble porteur. Alimentée en air ou en mélange respiratoire par un ombilical depuis la surface, la bulle, qui comprend une zone à sec dans sa partie supérieure, joue un rôle d'ascenseur en emmenant un ou deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur le fond et constitue un abri pour ces opérateurs au voisinage de la zone d'intervention et pendant la décompression. Pendant la phase d'immersion, l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est relié à la bulle par un narguilé ;
- la plongée à l'aide d'un système : méthode de plongée dans laquelle les moyens mis en œuvre permettent le transfert sous pression, à l'aide d'une tourelle ou d'un autre moyen de travail équivalent, de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare entre le chantier immergé et une installation hyperbare.
Plongée en scaphandre autonome : méthode pour laquelle l'opérateur intervenant en milieu hyperbare porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute autre source d'alimentation.
Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface
Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé au départ de la surface pour les pressions relatives inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.
I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :
1° Définit les moyens permettant de garantir l'alimentation en gaz respirable de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ainsi que les moyens de substitution en cas de panne de ces moyens ;
2° Détermine l'équipement de tête le plus adapté. Ce dernier est équipé d'une vanne d'alimentation de secours et d'une vanne de flux libre indépendant du détendeur ;
3° Met en œuvre un système de climatisation permettant le maintien à plus ou moins 2 °C d'une température à l'intérieur de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C. Pour pallier d'éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d'un dispositif de secours permettant, pendant le retour et la remontée de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, le maintien de la température, à l'intérieur de l'équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C. Le confort thermique de l'équipement de plongée est validé par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
4° Détermine la contenance du réservoir de gaz, mentionné à l'article R. 4461-22 du code du travail, porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, de façon à permettre à ce dernier de regagner la surface. Ce réservoir de gaz est équipé d'un robinet de conservation.
II. - Le système de communication mentionné à l'article 15 assure une liaison audio entre l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et l'équipe basée en surface.
Lorsque plusieurs opérateurs interviennent en milieu hyperbare, la communication doit également être établie entre ceux-ci.
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail :
- lorsque deux opérateurs ou plus interviennent en milieu hyperbare, l'équipe comprend un aide opérateur supplémentaire par travailleur hyperbare ;
- lorsque l'analyse des risques le nécessite, l'employeur complète l'équipe de travaux en tant que de besoin.
Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés
Les plongées à partir de dispositifs immergés sont dirigées à partir de la surface. Ces dispositifs comprennent un système de communication audio assurant la liaison permanente entre chaque opérateur intervenant en milieu hyperbare et la surface.
Le système de communication de l'équipement en saturation assure également une liaison vidéo avec la surface.
Section 1 : Méthode de plongée en bulle
La méthode de plongée en bulle est mise en œuvre pour des pressions relatives de plongée inférieures à 9 000 hectopascals. L'employeur s'assure que la pression à l'intérieur de la bulle de plongée, pendant les paliers de décompression, est stabilisée avec une précision de 50 hectopascals.
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est composée, hors du milieu hyperbare, comme suit :
-un chef d'opération hyperbare ;
-un surveillant ;
-un travailleur responsable du pilotage de la manutention mécanisée de la bulle et éventuellement un second travailleur pour la manutention mécanisée de l'ombilical ;
-autant de travailleurs que nécessaire au maintien en condition opérationnelle de la bulle, de ses systèmes de manutention et de secours.
Les fonctions de chef d'opération hyperbare et de surveillant ne sont pas cumulables.
L'équipe est également composée, dans le milieu hyperbare, de :
-un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
-pour les profondeurs supérieures à 50 mètres, un deuxième opérateur intervenant en milieu hyperbare. Dans ce cas, chacun des deux opérateurs cumule sa fonction avec celle d'opérateur de secours.
Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l'évacuation de l'eau ainsi que l'alimentation en secours de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que :
- une vanne automatique d'alimentation de secours en gaz respiratoire ;
- une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ;
- un émerillon antigiratoire sur le câble porteur ;
- un pneumomètre pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et pour la bulle ;
- un flexible de prise d'échantillon de l'atmosphère pour analyse ;
- des sièges et un dispositif de maintien de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- un système d'éclairage intérieur et extérieur.
L'équipement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L'ombilical relié à la bulle permet l'alimentation principale des gaz respiratoires, de l'énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l'eau chaude suivant la température de l'eau.
Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare
Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :
- une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des travailleurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
- une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système hyperbare est également employée avec un sous-marin à capacité hyperbare dont un compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la conduite du sous-marin et des plongées de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :
- par plongée d'incursion jusqu'à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
- par plongée à saturation jusqu'à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.
La méthode de plongée avec système hyperbare est utilisée dès lors que la pression relative de plongée excède 9 000 hectopascals ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.
La durée d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de déclampage de l'enceinte hyperbare à partir de laquelle s'effectue l'intervention hyperbare.
Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compressions et décompressions comprises.
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7 et à l'article R. 4213-8 du code du travail, l'employeur s'assure que dans les différents systèmes :
-l'hygrométrie est maintenue entre 60 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2° C entre :
22° C et 27° C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25° C et 29° C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27° C et 30° C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28° C et 31° C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
-la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
-le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs intervenant en milieu hyperbare maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d'alarmes sonores et visuelles.
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est composée :
-hors du milieu hyperbare, d'un chef d'opération hyperbare, d'un surveillant et d'une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
-dans le milieu hyperbare, de deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 du code du travail ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail.
L'employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d'un plan d'assistance et de secours précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :
- le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l'accident de décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l'installation hyperbare ;
- la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l'organisation opérationnelle ;
- l'évacuation des travailleurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage…).
Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome
Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces plongées particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d'accord sont accompagnées :
- des justificatifs ;
- des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
- de l'avis du médecin du travail, du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.
Le silence gardé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019. A cette date, l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A) est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 octobre 2012
Art. 1, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (ART. R. 4461-6), Sct. Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Durée des travaux, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Procédures et moyens de décompression, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE, Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés, Art. 26, Sct. Section 1 : Méthode de plongée en bulle, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Annexe
Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.