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Arrêté du 14 mai 2019 Article 24

Article 24

Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l'évacuation de l'eau ainsi que l'alimentation en secours de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que : - une vanne automatique d'alimentation de secours en gaz respiratoire ; - une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ; - un émerillon antigiratoire sur le câble porteur ; - un pneumomètre pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et pour la bulle ; - un flexible de prise d'échantillon de l'atmosphère pour analyse ; - des sièges et un dispositif de maintien de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ; - un système d'éclairage intérieur et extérieur. L'équipement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L'ombilical relié à la bulle permet l'alimentation principale des gaz respiratoires, de l'énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l'eau chaude suivant la température de l'eau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Méthode de plongée en bulle

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