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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence

Article 83–Article 85共 3 條

Article 83

Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques par l'Agence, lorsque le domaine d'exploitation des certificats envisagés concerne le système ferroviaire, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui est consulté par l'Agence, examine les éléments du dossier prévus au 2° de l'article 76. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, dans ce cadre, demander des informations complémentaires utiles et est autorisé à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire, ainsi que des audits. Il se coordonne, le cas échéant, avec l'Agence pour l'organisation de ces visites, audits et inspections.

Article 84

En cas de désaccord de l'Agence avec une évaluation négative de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue d'un examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer l'entreprise ferroviaire. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit la date à laquelle l'Agence a informé l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de son désaccord, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre des recours, prévue par l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

Article 85

En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion positive de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue de l'examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur. Si aucune conclusion mutuellement acceptable n'a pu être trouvée au plus tard un mois après la date de l'information faite à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, l'Agence rend sa décision finale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.