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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 84

Article 84

En cas de désaccord de l'Agence avec une évaluation négative de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue d'un examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer l'entreprise ferroviaire. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit la date à laquelle l'Agence a informé l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de son désaccord, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre des recours, prévue par l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence

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