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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Chapitre III : Procédure de déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes

Article 134–Article 153共 20 條

Section 1 : Déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Article 134

Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci applique les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité le concernant.

Article 135

Lorsque la spécification technique d'interopérabilité correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande.

Article 136

Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.

Article 137

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les articles 134 et 136, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'imposent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

Article 138

Lorsque la spécification technique d'interopérabilité l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée : 1° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ; 2° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.

Article 139

La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.

Article 140

La déclaration « CE » et la liste des documents qui l'accompagnent sont établies conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 susvisé.

Article 141

Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la spécification technique d'interopérabilité correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumises aux procédures fixées par cette même spécification technique d'interopérabilité pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.

Article 142

Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.

Article 143

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés aux articles 134 à 139, ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.

Section 2 : Déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 144

La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux règles nationales pertinentes le cas échéant. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par le demandeur.

Article 145

Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification conformément à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.

Article 146

En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire.

Article 147

En cas de substitution d'un sous-système dans le cadre d'un entretien, si la déclaration « CE » de vérification n'existe pas, le demandeur se réfère à la déclaration de vérification des règles nationales ou au dossier technique existant.

Sous-section 2 : Vérification « CE » des sous-systèmes par un organisme d'évaluation de la conformité

Article 148

En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service prévue au titre IV du présent décret, le demandeur sollicite l'organisme ou les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'article 54 qu'il a choisis à cet effet pour engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

Article 149

La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et s'étend sur toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle se poursuit également, conformément à la spécification technique d'interopérabilité correspondante, pendant la vérification des interfaces du sous-système concerné par rapport au système dans lequel il s'intègre.

Article 150

L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôles intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification mentionnée à l'article 149 ou certaines parties du sous-système.

Article 151

Si la spécification technique d'interopérabilité correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérifications portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.

Article 152

En cas d'application de règles nationales, les missions de l'organisme notifié sont exercées par l'organisme désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à la présente sous-section.

Article 153

Le détail des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et les modèles ainsi que le contenu de la déclaration « CE » de vérification sont précisés par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.