Article 142
Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.
Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.
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