Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.
La liste des tâches de sécurité et de celles d'entre elles qui constituent des tâches essentielles pour la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
Les personnes assurant la conduite de trains et titulaires d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure.
Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité et qu'elle demeure valide.
Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées.
L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires de déviation prescrits par le gestionnaire d'infrastructure pour des lignes ou sections de ligne pour lesquelles le conducteur est habilité, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :
1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont les modalités d'établissement et de délivrance sont précisées dans l'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure et qui comporte, le cas échéant, des prescriptions spécifiques portant sur les circulations ;
2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.
L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les sections de lignes, les types de matériel roulant et les langues pour lesquels le conducteur est habilité.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle des attestations.
Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur désigné par la personne chargée de les organiser. Les personnes chargées de l'évaluation répondent à des conditions d'indépendance.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure de recours interne, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour demander un avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure. Dès réception de la demande d'avis, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations. L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités de suivi des connaissances professionnelles.
Par dérogation à l'article 110, la détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas requise d'un conducteur de trains accompagné par un conducteur habilité à cette ligne et assurant la fonction de pilote dans les cas suivants :
1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences de l'entretien de l'infrastructure imposent, à la demande du gestionnaire d'infrastructure, de dévier des trains régulièrement programmés ;
2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques ;
3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive ;
4° Pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises avec l'accord préalable du gestionnaire de l'infrastructure.
Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau sont dispensés de l'attestation dès lors qu'ils conduisent sous le contrôle d'un moniteur, d'un formateur ou d'un évaluateur disposant d'une attestation valide.
Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la formation de formateurs à un nouveau matériel et à une infrastructure nouvelle ou modifiée. Ces dispositions sont soumises à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en vue de garantir le niveau de sécurité. Parmi ces dispositions, celles ayant une incidence sur la gestion des circulations sont portées à la connaissance du gestionnaire d'infrastructure préalablement à leur mise en œuvre.
I. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure délivre au conducteur, sur sa demande, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.
La copie de l'attestation doit être conforme à l'annexe III du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009.
II. - Lorsqu'il recrute de nouveaux personnels pour effectuer la tâche de conduite, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure peut tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement au sein d'autres exploitants ferroviaires.
III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un conducteur, l'ensemble des documents mentionnés au I du présent article est transmis au nouvel attributaire par l'entreprise ferroviaire concernée, au moins six mois avant la date du transfert effectif.
Une copie de ces documents est également transmise au conducteur dont le contrat de travail est transféré.
Sur la base des documents transmis, et à condition que le conducteur concerné soit affecté à la conduite sur une ligne ou une section de ligne et un matériel identiques à ceux pour lesquels il était précédemment habilité, le nouvel attributaire peut, sous sa responsabilité et suivant une procédure qu'il définit dans son système de gestion de la sécurité, lui délivrer l'attestation.
Cette attestation est délivrée pour une durée maximale d'un an, dans la limite du délai de validité fixé par la précédente attestation.
Dans ce délai, le nouvel attributaire organise les évaluations nécessaires conformément à l'article 111.
La formation et l'évaluation des connaissances professionnelles requises pour permettre la délivrance aux conducteurs de l'attestation prévue à l'article 110 sont organisées soit par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, soit par un organisme agréé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Elles peuvent également être organisées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, sur la base d'exigences équivalentes à celles requises en France.
Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne déterminée sont habilitées selon une procédure reconnue par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Lorsqu'une procédure n'est pas reconnue par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est reconnue par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes concernées.
Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée à l'article 110.
Toute personne assurant la conduite de train et titulaire d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports ainsi que d'une attestation prévue à l'article 110 doit justifier de la détention de ces documents.
Section 2 : Habilitation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite de trains
Avant d'être affectés à des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque :
1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 120, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur. Cet arrêté précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions de la présente section pour les voies ferrées portuaires ;
2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret du 12 avril 2017 susvisé.
Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions de leur système de gestion de la sécurité.
La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports comporte en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau concerné et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.
La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les mesures qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution.
Lorsque l'employeur fait appel à un organisme de formation agréé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation. L'agrément est délivré dans les conditions fixées par un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.
I. - L'employeur délivre au personnel affecté à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, sur demande, une copie de l'habilitation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.
II. - Lorsqu'il recrute de nouveaux personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité, l'employeur peut tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans l'exercice de missions pour le compte d'autres entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructure.
III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, tel que prévu à l'article L. 2121-20 du code des transports, s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un personnel affecté à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de train, l'employeur précédent transmet au nouvel attributaire l'ensemble des documents mentionnés au 1er alinéa au moins six mois avant le transfert effectif du contrat.
Sur la base des documents transmis, le nouvel employeur peut, sous sa responsabilité et suivant une procédure définie par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure pour lequel le personnel exerce ses missions, lui délivrer l'habilitation prévue à l'article 119. Cette habilitation est délivrée pour une durée maximale d'un an, et dans la limite de la validité de l'habilitation délivrée par le précédent employeur et des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus au même article.
Dans ce délai, le nouvel attributaire doit se mettre en conformité avec les obligations d'évaluation des personnels affectés à des tâches essentielles de sécurité autre que la conduite. Les obligations d'évaluation de ces personnels sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.
Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance de certificats, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des certificats.
Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.