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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes

Article 126–Article 132共 7 條

Section 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Article 126

Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. Les constituants d'interopérabilité sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.

Article 127

La mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité n'est pas subordonnée à des vérifications supplémentaires aux vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi pour la mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité.

Article 128

Le ministre chargé des transports informe la Commission européenne, l'Agence et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, des mesures prises en application de l'article L. 2211-5 du code des transports en précisant, en particulier, si la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte : 1° D'un non-respect des exigences essentielles ; 2° D'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application des spécifications soit invoquée ; 3° D'une insuffisance des spécifications européennes. Lorsque la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre chargé des transports procède au retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure.

Article 129

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code des transports, le fabricant est tenu de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité avec la déclaration « CE » de conformité. Il informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des mesures prises à cet effet.

Section 2 : Conformité des sous-systèmes

Article 130

Les installations fixes et les véhicules satisfont aux spécifications techniques d'interopérabilité et aux règles nationales en vigueur au moment de l'introduction respectivement de la demande d'autorisation de mise en service ou de la demande de mise sur le marché, sans préjudice de la stratégie d'application des spécifications techniques d'interopérabilité. La conformité et le respect des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales par les installations fixes et les véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation.

Article 131

Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en application de l'article L. 2212-5 du code des transports en indiquant les motifs de ces vérifications supplémentaires et en précisant si le fait pour un sous-système de ne pas satisfaire entièrement aux exigences essentielles en application de l'article L. 2212-5 résulte : 1° Du non-respect des exigences essentielles ou d'une spécification technique d'interopérabilité , ou d'une mauvaise application d'une spécification technique d'interopérabilité, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration CE de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées ; 2° D'une insuffisance d'une spécification technique d'interopérabilité. Dans ce cas, la procédure de modification de la spécification technique d'interopérabilité par la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée s'applique.

Section 3 : Présomption de conformité des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes aux exigences essentielles

Article 132

Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues par ces normes ou parties de normes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.