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Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 Chapitre II : Obligations incombant aux autorités compétentes, aux responsables de traitement de données à caractère personnel et aux sous-traitants

Article 133共 1 條

Article 133

Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement dans les cas prévus à l'article 103 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 83. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement ou sous-traitant.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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